Obligation scolaire et responsabilité de l'Etat

 

L’article L 111-2 du Code de l’Education dispose :

 

« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles ».

 

Ainsi, en est-il des enfants présentant une situation de handicap qui doivent, au titre de l’égalité des droits et du principe de non discrimination, bénéfice des mêmes enseignements que les bien portants.

 

 

« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.

 

Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.

 

Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs.

 

Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté.

 

Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale.

 

Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé.

 

L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française.

 

L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique ».

 

 

Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation.

 

La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. Les familles sont associées à l'accomplissement de ces missions.

Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.

 

L'Etat garantit le respect de la personnalité de l'enfant et de l'action éducative des familles » (article L 111-1 du même Code précité).

 

En cas de refus de l’Etat de scolariser un enfant en situation de handicap, ou lorsque l’Etat se retranche derrière l’impossibilité de scolariser l’enfant, les parents peuvent engager une action en responsabilité de l’Etat.

 

Devant la carence de l’Etat, ces actions sont de plus en plus nombreuses.

 

Diverses Juridictions de l’Ordre administratif (Tribunal administratif) ont eu l’occasion de statuer sur cette question : Versailles, Cergy-Pontoise, Melun, Poitiers, Paris notamment.

 

Une nouvelle décision vient d’être rendue par le Tribunal Administratif de Toulouse : le Tribunal a condamné l’Etat pour carence  dans la prise en charge d’un enfant autiste en raison de l’insuffisance de la prise en charge.

 

En l’espèce, l’enfant, orienté vers un institut médico éducatif IME, n’a pu être accueilli par l’établissement qu’une demi-journée par semaine.

 

À la suite d’une nouvelle orientation, aucun établissement n’a été capable d’accueillir cet enfant sur un temps complet.

 

« La responsabilité de l’Etat doit être regardée comme engagée » précisent les Juges.

 

Les parents se voient accorder, en réparation de leur préjudice moral subi à ce titre, une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour l’enfant et de 10.000 euros pour les parents.

 

Outre ce préjudice moral, le Tribunal aurait été fondé à leur accorder également des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, né des dépenses engagées pour assumer l’enfant sur les temps non scolaires.

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